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le blog de florrah
22 avril 2007

HAPPY SLAPPING

Peut-être sais-tu ce que "happy slapping" veut dire en français ? Happy signifie heureux et slapping, baffe. Mais sûrement en as-tu entendu parler parce que cela s'est passé dans ton collège... ça n'est en vérité pas heureux du tout... Tu le sais bien. C'est quand une personne se fait "prendre à partie" par un ou plusieurs élèves et se fait frapper. Non seulement cela, mais il se fait filmer... avec un téléphone portable. En plus de cela, il y en a qui mettent ce film sur Internet.

Tout cela est très grave, tu dois le savoir. Non seulement les personnes qui frappent, filment et/ou envoient ce film sur Internet, risquent d'encourir des peines de prison et/ou de payer des amendes, mais, toi-même, si tu ne fais rien pour aider la personne, tu peux aussi passer devant la justice. Cela s'appelle non assistance à personne en danger.

Alors, si tu es témoin d'un tel acte, fais ce qui est en ton pouvoir pour aider la personne en danger. Contacte un adulte. Si ça se passe dans ton collège, tu peux toujours aller voir un surveillant, le CPE, ou n'importe quel adulte pour vite l'avertir et sauver la personne (qui a à peu près le même âge que toi !). Penses-y

Tu peux télécharger ces deux documents sur la violence ainsi que le texte de loi :

Violences01

Violences02

TEXTE_ADOPT__n

FLORRAH

Et voilà un article PCimpact :

Le droit de l'happy slapping ou du vidéo-lynchage se précise
Tu diffuses, tu prends une baffe

Le projet de loi sur la prévention de la délinquance, voté voilà peu devant l’Assemblée nationale, a revu quelque peu le dispositif contre la mode dite de « l’happy slapping » (joyeuse baffe que certains préfèrent nommer vidéolynchage). Le texte est très large puisqu’il vise toutes les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (torture, violences sur mineur, viol, agression sexuelle, etc.)

Comme cela avait été envisagé par les sénateurs (notre actualité), la personne qui filme ces infractions sera réputée complice des auteurs, et donc éligible aux mêmes peines. Par contre, celle qui aura diffusé ces enregistrements, par exemple sur YouTube, sera, elle, punie jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (voir art.26Bis A).

Le procédé est atypique puisque cette peine est supérieure à celle du premier niveau de violence visé par ce nouvel article : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour une violence sur mineur, personne vulnérable, policier, etc. et ayant entraîné moins de huit jours d’interruption temporaire de travail.

Concrètement, on en arrive à des hypothèses où l’auteur d’une infraction et la personne qui filme l’acte – réputée complice - seront parfois punis moins sévèrement que ceux qui diffusent ces données sur Internet.

« Celui qui diffuse un tel enregistrement doit faire l’objet d’une répression spécifique autonome, dans la mesure où, en droit pénal, la complicité de complicité n’est pas punissable. Il est préférable de faire de la diffusion une infraction autonome, punie de cinq ans d’emprisonnement, ce qui correspond à la peine encourue par les receleurs qui profitent du produit de l’infraction qu’ils n’ont pas eux-mêmes commise », a soutenu le M. le ministre délégué à l’aménagement du territoire lors des débats à l’Assemblée.

Conformément à ce qui avait été vu au Sénat, cette nouvelle infraction ne s’applique pas lorsque l’enregistrement ou la diffusion « résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice »

Les journalistes, professionnels de l’information, seront ainsi protégés lorsqu’ils relateront des violences. Les citoyens, eux, non. Pensons ainsi à l'auteur du film amateur fixant l'assassinat de JFK ou certaines exactions menées lors de conflits, manifestations, etc. Sur ce point, le texte est en phase avec celui de la Commission de déontologie, chargée de labelliser le contenu sur le web.

Dans l’hémicycle, le député Jean-Pierre Blazy avait tenté vainement de réserver l’infraction aux seules personnes qui « agissent en lien avec les auteurs de l’infraction enregistrée ou diffusée ». « Cette disposition nous paraît, en l’état, excessive. Elle est susceptible, par emprunt de criminalité, de faire encourir la cour d’assises à une personne qui pratique ce jeu malsain, sans que, pour autant, la preuve soit apportée d’un lien entre celui-ci et les auteurs de l’infraction ».

Le député note ainsi que le texte pourrait permettre d’incriminer un témoin non professionnel de la scène, et « qui peut, en la filmant, aider à faire la lumière sur un fait de violence grave ». Alors que certaines vidéos chocs ont pu avoir un effet bénéfique en termes de diffusion de l’information, le témoin d’une scène risquera-t-il encore d’enregistrer et diffuser un fait de violence s’il risque cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, voire plus ?

Mais pour le rapporteur, qu’importe : « L’existence d’un lien établit par définition la complicité, ce qui rend l’amendement inutile. En revanche, il s’agit précisément de pouvoir incriminer les personnes visées lorsqu’il n’existe aucun lien avec les auteurs de l’agression ».

Le texte devra encore finir son périple devant le parlement avant un éventuel passage au Conseil constitutionnel. Ceci fait, et à défaut de censure, il deviendra loi.

Rédigée par Marc Rees le lundi 19 février 2007 à 11h02

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